Nouveau décret avant nouvelle année

Pour bien finir l'année, un nouveau décret a été publié hier au Journal Officiel.
Le voici.
Si quelqu'un a le temps de coller les morceaux, qu'il me le dise...

Bon Réveillon à tous.
Rendez-vous en 2009... avec du changement!


Décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l’usage du titre d’ostéopathe et à l’exercice de cette activité
NOR : SJSH0828507D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé du 18 août 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. – Au 3o de l’article 4 du décret du 25 mars 2007 susvisé, le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 6 ».
II. – La section 2 du chapitre 2 du même décret est modifiée ainsi qu’il suit :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 13 » est remplacé par le chiffre : « 12 » ;
b) Au 1o, les mots : « diplômes, certificats ou autres titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;
c) Au deuxième alinéa du 1o, les mots : « ou dans un pays tiers, » sont supprimés ;
d) Au troisième alinéa du 1o, les mots : « diplômes, certificats ou autres titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » et les mots : « dans cet Etat de trois ans au moins » sont remplacés par les mots : « pertinente dont il atteste par tout moyen » ;
e) Le 2° est supprimé ;
f) Le 3°, devenu 2°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice. L’intéressé fournit un certificat de l’autorité compétente de cet Etat attestant de la préparation à cette activité et justifie de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de son exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. »
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début de l’article 7, sont ajoutés les mots : « Lorsque la durée de la formation de l’intéressé est inférieure d’au moins un an à celle de l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 ou » ;
b) Les mots : « des diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de ces diplômes » ;
c) Les mots : « ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente » sont remplacés par les mots : «n’existent pas dans le cadre de la profession correspondante de l’Etat membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet Etat » ;
d) Les mots : « la formation suivie et les acquis professionnels » sont remplacés par les mots : «les qualifications professionnelles, attestées par l’ensemble des titres de formation et l’expérience professionnelle pertinente ».
3° A l’article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au préfet de région qui délivre un récépissé à réception du dossier complet. »
4° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. − L’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut décider que celui-ci doit porter le titre de formation de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.
« L’ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français. »
5° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. − L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de cette activité en France.
« Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l’intéressé lors de la procédure prévue à l’article 5 du présent décret.
« Si les connaissances linguistiques s’avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut être contestée devant le préfet de région. »
6° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 8 » et le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. »
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe permet au bénéficiaire d’exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article 4. »
7° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « écrites et orales » sont remplacés par les mots : « écrites ou orales » et après le mot : « initialement » sont ajoutés les mots : « ou qu’il n’a pu acquérir par une expérience professionnelle. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « aux intéressés » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé» et après les mots : « stage pratique » sont ajoutés les mots : « , réalisé sous la responsabilité d’un professionnel qualifié, ».
8° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. − L’ostéopathe, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels dans les conditions fixées par le présent décret, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévu par l’article 5.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
« La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. Cette déclaration comporte notamment les renseignements relatifs à la nationalité, aux qualifications professionnelles et à l’assurance professionnelle du demandeur. Elle atteste également de l’établissement légal et de l’absence d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer de celui-ci.
« Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.
« Lorsque la déclaration, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, a été faite, le préfet de région informe le prestataire, dans un délai n’excédant pas un mois, de la transmission de son dossier à la commission prévue à l’article 16 en vue de la vérification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est informé du résultat de ce contrôle par le préfet de région.
« Dans le cas où un complément d’information est demandé par le préfet de région au prestataire, ce délai est prorogé d’un mois à compter de la réception des documents.
« Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, le préfet de région demande à l’intéressé de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d’aptitude.
« La réussite à l’épreuve d’aptitude est notifiée par le préfet de région au prestataire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. En cas d’échec, le prestataire est informé qu’il ne peut réaliser sa prestation.
« En l’absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
« Le préfet de région enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d’enregistrement dans un délai n’excédant pas un mois.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement rédigé dans l’une des langues officielles de cet Etat. Dans le cas où ce titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de sa prestation de services en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie, à la demande du préfet de région, le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française. Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l’intéressé par le préfet de région.
« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, à l’usage du titre professionnel ainsi qu’aux règles régissant cette activité. »
9° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au 2o, après les mots : « les conditions » sont ajoutés les mots : « d’organisation et » et après les mots :
« d’adaptation » sont ajoutés les mots : « et des formations théoriques complémentaires qui y sont associées ; » ;
b) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° La liste des pièces et des informations à produire pour l’instruction du dossier accompagnant la demande ;
« 4° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques ;
« 5° Les modalités et critères d’évaluation des connaissances de la langue française exigées du demandeur ;
« 6° Les modalités d’application de l’exercice de l’activité en libre prestation de services et notamment le modèle de la déclaration, les informations qu’elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l’accompagnent. »
Art. 2. − L’article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L’autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation réputée complète. » et, après les mots : « 31 décembre 2007 », sont ajoutés les mots : « qui doit faire l’objet d’une décision avant le 31 décembre 2008 ».
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d’une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée. »
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 3. − L’article 18 du même décret est abrogé.
Art. 4. − La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, FRANÇOIS FILLON
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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