Décret reconstitué

Ce n'est pas que je n'ai que ça à faire...
Ce n'est pas non plus que je me reconverti dans une carrière de juriste...
C'est juste que "nul n'est censé ignorer la loi" et que, à mon goût, le décret devenait incompréhensible.
Donc, prenez le décret 2007-435 du 25 mars 2007, le décret 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le précédent et le décret 2008-1441 du 22 décembre 2008 (qui vient modifier le 2007-435), mélangez le tout et vous obtiendrez le décret reconstitué suivant.
Attention: ce décret reconstitué peut contenir des erreurs, et n'a aucune valeur juridique en l'état.

CHAPITRE 1er
Actes autorisés



Art. 1er. − Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Art. 2. − Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Art. 3. − I. − Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1o Manipulations gynéco-obstétricales ;
2o Touchers pelviens.
II. − Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
1o Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2o Manipulations du rachis cervical.
III. − Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.



CHAPITRE 2
Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe

Section 1
Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie
Art. 4. − L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :
1o Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.
2o Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ;
3o Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret.
Art. 5. − L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.

Section 2
Ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Art. 6. − Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 12 et qui sont titulaires :
1o D’un ou plusieurs titres de formation permettant l’exercice de cette activité dans un Etat
membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette activité, délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les titres de formation certifiant que le titulaire de ce ou ces titres de formation a une expérience professionnelle dans cet Etat pertinente dont il atteste par tout moyen;
2. Ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice. L’intéressé fournit un certificat de l’autorité compétente de cet Etat attestant de la préparation à cette activité et justifie de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de son exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période.
Art. 7. − Lorsque la durée de la formation de l’intéressé est inférieure d’au moins un an à celle de l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 ou Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un de ces diplômes ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans le cadre de la profession correspondante de l’Etat membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet Etat, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié les qualifications professionnelles, attestées par l’ensemble des titres de formation et l’expérience professionnelle pertinente, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
Art. 8. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre d’ostéopathe en application de l’article 6 doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région dans la région où ils souhaitent exercer.
La demande d’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au préfet de région qui délivre un récépissé à réception du dossier complet.
Art. 9. − L’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut décider que celui-ci doit porter le titre de formation de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français.
Art. 10.. − L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de cette activité en France.
Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l’intéressé lors de la procédure prévue à l’article 5 du présent décret.
Si les connaissances linguistiques s’avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut être contestée devant le préfet de région.
Art. 11. − Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 16 du présent décret, statue sur la demande d’autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article 8.
L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Dans le cas où l’intéressé est soumis par cette décision à l’épreuve d’aptitude ou au stage d’adaptation mentionné à l’article 7, le représentant de l’Etat compétent accorde l’autorisation après réussite à l’épreuve d’aptitude ou validation du stage d’adaptation.
La délivrance de l’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe permet au bénéficiaire d’exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article 4.
Art. 12. − L’épreuve d’aptitude mentionnée à l’article 7 a pour objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites ou orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu’il n’a pu acquérir par une expérience professionnelle.
Le stage d’adaptation mentionné à l’article 7 a pour objet de donner à l’intéressé les connaissances définies à l’alinéa précédent. Il comprend un stage pratique, réalisé sous la responsabilité d’un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d’une formation théorique complémentaire.
Art. 12-1. − L’ostéopathe, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels dans les conditions fixées par le présent décret, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévu par l’article 5.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. Cette déclaration comporte notamment les renseignements relatifs à la nationalité, aux qualifications professionnelles et à l’assurance professionnelle du demandeur. Elle atteste également de l’établissement légal et de l’absence d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer de celui-ci.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.
Lorsque la déclaration, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, a été faite, le préfet de région informe le prestataire, dans un délai n’excédant pas un mois, de la transmission de son dossier à la commission prévue à l’article 16 en vue de la vérification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est informé du résultat de ce contrôle par le préfet de région.
Dans le cas où un complément d’information est demandé par le préfet de région au prestataire, ce délai est prorogé d’un mois à compter de la réception des documents.
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, le préfet de région demande à l’intéressé de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d’aptitude.
La réussite à l’épreuve d’aptitude est notifiée par le préfet de région au prestataire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. En cas d’échec, le prestataire est informé qu’il ne peut réaliser sa prestation.
En l’absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Le préfet de région enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d’enregistrement dans un délai n’excédant pas un mois.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement rédigé dans l’une des langues officielles de cet Etat. Dans le cas où ce titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de sa prestation de services en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie, à la demande du préfet de région, le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française. Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l’intéressé par le préfet de région.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, à l’usage du titre professionnel ainsi qu’aux règles régissant cette activité.
Art. 13. − Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1o Les conditions d’organisation, les modalités de notation de l’épreuve d’aptitude et la composition du jury chargé de l’évaluer ;
2o Les conditions d’organisation et de validation du stage d’adaptation et des formations théoriques complémentaires qui y sont associées.
3o La liste des pièces et des informations à produire pour l’instruction du dossier accompagnant la demande ;
4o Les informations à renseigner dans les relevés statistiques ;
5o Les modalités et critères d’évaluation des connaissances de la langue française exigées du demandeur ;
6o Les modalités d’application de l’exercice de l’activité en libre prestation de services et notamment le modèle de la déclaration, les informations qu’elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l’accompagnent.

Section 3
Dispositions diverses

Art. 14. − Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.
Art. 15. − Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.



CHAPITRE 3
Mesures transitoires


Art. 16. « I. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
1o Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
2o Par le préfet de région du siège d’implantation de l’établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :
a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l’une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément dans les conditions prévues à l’article 10 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;
b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.
La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
II. − La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Art. 17. − Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L’autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2o du I de l’article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d’autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l’objet d’une décision avant le 31 décembre 2008.
A défaut d’une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
La composition du dossier de demande d’autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l’expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un récépissé destiné à l’enregistrement provisoire du titre d’ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l’usage temporaire du titre d’ostéopathe jusqu’à la décision du représentant de l’Etat.
Pour bénéficier des dispositions du b du 2o du I de l’article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d’autorisation dans les deux mois suivant l’obtention de leur titre de formation.
Art. 18. − Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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